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Loi sur la gestion des terres des premières nations

Version de l'article 6 du 2008-02-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Adoption du code foncier

  •  (1) La mise en place d’un régime de gestion des terres, par la première nation, en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi est subordonnée à l’adoption d’un code foncier applicable à l’ensemble des terres comprises dans sa réserve et dans lequel figurent les éléments suivants :

    • a) la description officielle des terres visées;

    • b) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’utilisation et d’occupation de ces terres, notamment en vertu d’un permis ou d’un bail ou en vertu d’un droit ou intérêt découlant soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation;

    • c) les règles de procédure applicables en matière de transfert, par dévolution successorale, de droits ou intérêts sur ces terres;

    • d) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de revenus tirés des ressources naturelles de ces terres;

    • e) les règles applicables en matière de responsabilité, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des terres de la première nation et celle des fonds qui y sont liés;

    • f) une disposition relative au processus de consultation populaire visant l’établissement de règles applicables, en cas d’échec du mariage, en matière soit d’utilisation, d’occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des droits ou intérêts sur celles-ci;

    • g) les règles d’édiction et de publication des textes législatifs;

    • h) les règles applicables en matière de conflit d’intérêts dans la gestion des terres de la première nation;

    • i) une disposition prévoyant soit la constitution d’un organe chargé de régler les différends concernant les droits ou intérêts sur les terres de la première nation, soit l’attribution de cette fonction à un organe donné;

    • j) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière d’attribution ou d’expropriation, par la première nation, de droits ou intérêts sur ses terres;

    • k) les règles générales — de procédure et autres — applicables en matière de délégation, par le conseil de la première nation, de ses pouvoirs de gestion des terres;

    • l) la procédure d’approbation en matière d’échange de terres;

    • m) la procédure de modification du code foncier.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la première nation peut mettre en place un régime de gestion des terres pour toutes les réserves mises de côté à son usage et à son profit ou pour certaines d’entre elles.

  • Note marginale :Accord spécifique

    (3) La mise en place d’un régime de gestion des terres est en outre subordonnée à la conclusion, par le ministre et la première nation et en conformité avec l’accord-cadre, d’un accord spécifique qui, en plus de mentionner les terres visées :

    • a) fixe les modalités de transfert des pouvoirs et fonctions en matière de gestion des terres;

    • b) précise les droits ou intérêts et les permis qui ont été accordés par Sa Majesté relativement aux terres en question ainsi que la date et les autres modalités du transfert, à la première nation, des droits et obligations de Sa Majesté à l’égard de ceux-ci;

    • c) établit un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres en question jusqu’à la prise de textes législatifs sur le sujet;

    • d) prévoit tout autre élément pertinent.

  • 1999, ch. 24, art. 6
  • 2007, ch. 17, art. 2

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