Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Application aux filiales à cent pour cent
  •  (1) À l’égard des statuts, des règlements administratifs et de la gestion de leurs filiales à cent pour cent, les sociétés d’État mères prennent les mesures nécessaires pour que les activités de chacune d’elles s’exercent en conformité avec la présente partie et ses règlements.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères; la disposition en question s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la filiale comme si elle était une société d’État mère.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 86;
  • 1991, ch. 24, art. 22.
Note marginale :Incompatibilité

 Sauf dérogation expresse, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

Section I

Activités des sociétés

Responsabilité parlementaire

Note marginale :Règle générale

 Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

Instructions

Note marginale :Instructions
  •  (1) Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.

  • (3) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.

  • (5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (6) Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :

    • a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

    • b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 89;
  • 1991, ch. 24, art. 23.