Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
Note marginale :Instructions
89.4 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.
Définition de « Accord de libre-échange Canada — Chili »
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada — Chili » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
- 1997, ch. 14, art. 79;
- 2006, ch. 9, art. 265.
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
Note marginale :Instructions
89.41 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Définition de « Accord de libre-échange Canada-Colombie »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Colombie » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
- 2010, ch. 4, art. 47.
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica
Note marginale :Instructions
89.5 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
Définition de « Accord de libre-échange Canada — Costa Rica »
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada — Costa Rica » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.
- 2001, ch. 28, art. 51;
- 2006, ch. 9, art. 266.
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