Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou

Note marginale :Instructions
  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.

  • Définition de « Accord de libre-échange Canada-Pérou »

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Pérou » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

  • 2009, ch. 16, art. 55.

Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange

Note marginale :Instructions
  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.

  • 2012, ch. 18, art. 42.

Restrictions

Note marginale :Opérations nécessitant une autorisation parlementaire
  •  (1) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit :

    • a) de constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • c) de demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels une société d’État mère a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

    • d) de vendre ou, d’une façon générale, de céder des actions d’une société d’État mère;

    • e) de dissoudre ou fusionner une société d’État mère.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

  • Note marginale :Détention : sociétés mandataires

    (4) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les actions d’une société mandataire :

    • a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

    • b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Règles d’interprétation

    (5) Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :

    • a) la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :

      • (i) soit entre des sociétés mandataires ou entre Sa Majesté et une société mandataire,

      • (ii) soit à la suite d’une chaîne d’actes ou d’opérations;

    • b) un renvoi aux actifs d’une ou plusieurs personnes morales vise aussi les actions d’une autre personne morale qu’elles détiennent ou qui sont détenues en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • c) un mandataire de Sa Majesté est assimilé à une personne;

    • d) un groupement lié est l’ensemble d’une société d’État mère et de ses filiales à cent pour cent;

    • e) sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 90;
  • 1991, ch. 24, art. 50(F).