Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Erreurs et omissions
133. (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État avisent immédiatement le vérificateur et, le cas échéant, le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 132.
Note marginale :Idem
(2) Le vérificateur d’une société d’État ou son prédécesseur qui est avisé de l’existence d’une erreur ou d’une omission visée au paragraphe (1), ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s’il estime qu’elle est importante.
Note marginale :Rectificatif
(3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), la société établit un état financier révisé et, s’il y a lieu, le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre de tutelle.
- 1984, ch. 31, art. 11.
Vérificateurs
Note marginale :Nomination
134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.
Note marginale :Vérificateur général
(2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.
Note marginale :Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.
(4) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]
Note marginale :Conditions de nomination
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Renouvellement
(6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 134;
- 2005, ch. 30, art. 36.
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