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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 142 du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Examinateur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), c’est le vérificateur d’une société d’État mère qui est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État mère, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque l’examen spécial porte de façon distincte sur une filiale à cent pour cent, le conseil d’administration de la société d’État mère qui détient la filiale nomme à cet effet, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, un vérificateur remplissant les conditions requises.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (5) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • 1984, ch. 31, art. 11

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