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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 151 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rapport global

  •  (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d’État mères dont l’exercice se termine au plus tard le 31 juillet.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport global déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux sociétés d’État.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les éléments suivants :

    • a) la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d’État, et de toutes les personnes morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d’État, en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • b) des données sur l’emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des sociétés d’État mères;

    • c) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.

  • 1984, ch. 31, art. 11

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