Loi sur l’inspection du poisson (L.R.C. (1985), ch. F-12)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Loi sur l’inspection du poisson
L.R.C. (1985), ch. F-12
Loi concernant l’inspection du poisson et des plantes marines
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’inspection du poisson.
- S.R., ch. F-12, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« certificat d’inspection »
“inspection certificate”
« certificat d’inspection » Certificat d’inspection délivré aux termes de la présente loi.
« contenant »
“container”
« contenant » Tout genre de récipient ou d’emballage utilisé pour le conditionnement ou la commercialisation du poisson.
« établissement »
“establishment”
« établissement » Lieu où est transformé ou entreposé le poisson pour exportation.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 17.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« plante marine »
“marine plant”
« plante marine » Sont considérés comme plantes marines le carragheen, le varech et les autres plantes d’eau salée, de même que leurs produits et sous-produits.
« poisson »
“fish”
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, crustacés et autres animaux marins, ainsi que de leurs produits et sous-produits.
« transformation »
“processing”
« transformation » En font partie les opérations suivantes : nettoyage, filetage, glaçage, conditionnement, mise en conserve, congélation, fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour le marché.
- L.R. (1985), ch. F-12, art. 2;
- 1997, ch. 6, art. 52.
PARTIE I
POISSON ET CONTENANTS
Note marginale :Règlements
3. Pour régir l’exportation et l’importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les catégories, qualités et normes du poisson;
b) définir, pour l’application de l’article 10, les expressions « avarié », « pourri » et « malsain »;
c) régir la transformation, l’entreposage, le classement, l’emballage, le marquage, le transport et l’inspection du poisson;
d) régir la qualité, les caractéristiques, le marquage et l’inspection des contenants;
e) exiger l’enregistrement des établissements et l’obtention de licences pour les personnes qui, à titre de commettants ou de mandataires, exportent ou importent du poisson ou des contenants;
f) déterminer les exigences en matière d’équipement et d’exploitation sanitaire des établissements, des locaux utilisés par un importateur pour l’importation de poisson et de tout bateau, véhicule ou autre matériel servant, directement ou indirectement, au fonctionnement d’un établissement ou pour la pêche, l’importation ou l’exportation de poisson;
g) fixer des droits pour l’enregistrement des établissements, l’attribution des licences et les services de classement et d’inspection;
h) interdire, sauf observation des exigences de la présente partie et de ses règlements d’application, la vente, la mise en vente ou la détention en vue de la vente de tout poisson ou contenant sous les noms de catégorie ou normes prescrits par les règlements d’application de la présente partie ou sous quelque nom de nature à induire en erreur ou à tromper;
i) fixer le mode de prélèvement des échantillons de poisson;
j) interdire ou restreindre, sauf observation des exigences de la présente partie et de ses règlements d’application, l’exportation ou l’importation — ou toute tentative ou offre d’exportation ou d’importation — de poisson ou contenants;
k) déterminer les modalités de saisie et de rétention.
- L.R. (1985), ch. F-12, art. 3;
- 1997, ch. 6, art. 53.
