Loi sur l’inspection du poisson (L.R.C. (1985), ch. F-12)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

 [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 59]

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique aux expéditions de poisson ou de plantes marines entre provinces comme si elles constituaient une exportation, dans le cas de la province d’origine, et une importation, dans le cas de la province de destination.

  • S.R., ch. F-12, art. 16.
Note marginale :Inspecteurs
  •  (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.

  • L.R. (1985), ch. F-12, art. 17;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62;
  • 1997, ch. 6, art. 60;
  • 2005, ch. 38, art. 116.
Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation :

    • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

    • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 6, art. 61.
Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait preuve de son contenu.

  • 1997, ch. 6, art. 61.