Ministère de la Justice
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Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
— 1997, ch. 6, par. 61(2)
(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 17.2(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.