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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (L.R.C. (1985), ch. F-13)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

PARTIE IIIRéglementation du commerce interprovincial et de l’exportation (suite)

Règlements

Note marginale :Teneur

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) ajouter à l’annexe toute espèce de poisson pêché dans une province participante ou en retrancher toute espèce qui y figure;

  • b) avec ou sans conditions et soit d’une façon générale, soit pour une période déterminée, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de la présente partie toute espèce de poisson inscrite à l’annexe, toute zone ou région d’une province participante, ainsi que toute opération ou toute personne, ou toute catégorie d’opérations ou de personnes.

  • S.R., ch. F-13, art. 22

Responsabilités et pouvoirs de l’Office

Note marginale :Droit exclusif

  •  (1) Sous réserve de l’article 20, l’Office a le droit exclusif de procéder à l’achat et à la commercialisation du poisson pour l’exportation et le marché interprovincial; il l’exerce, soit directement, soit par ses mandataires, en vue :

    • a) de commercialiser rationnellement le poisson;

    • b) d’accroître le revenu des pêcheurs;

    • c) d’ouvrir les marchés internationaux au poisson et d’en accroître le commerce interprovincial et l’exportation.

  • Note marginale :Achat

    (2) L’Office est tenu d’acheter tout le poisson pêché légalement par un pêcheur et que celui-ci offre de lui vendre pour le marché interprovincial ou l’exportation, aux conditions, notamment pécuniaires, convenues entre eux, compte tenu des formules de paiement visées à l’article 23.

  • Note marginale :Commercialisation

    (3) L’Office détermine le mode de commercialisation du poisson qu’il achète dans le cadre du présent article; il procède ou fait procéder aux opérations de transformation ou de conditionnement pour le marché qu’il estime nécessaires et commercialise le poisson aux dates et lieux et selon les modalités qui lui semblent les plus indiqués pour réaliser les objectifs visés au paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-13, art. 23

Note marginale :Système de prix et mise en commun

 L’Office peut établir et mettre en oeuvre des formules de paiement relatives au poisson qu’il achète dans le cadre de la présente partie et prévoyant les deux systèmes suivants, ou l’un ou l’autre :

  • a) un système de prix ou de paiements initiaux et finals;

  • b) la mise en commun des recettes provenant de la vente du poisson, notamment la gestion de comptes communs, soit en général, soit suivant la région ou zone de pêche, ou encore l’espèce, le volume ou la qualité du poisson qui lui est vendu, ou selon tout autre critère qu’il juge approprié.

  • S.R., ch. F-13, art. 24

Accords de participation

Définition de province

  •  (1) Pour l’application du présent article, province s’entend de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

  • Note marginale :Conclusion des accords

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant les points suivants :

    • a) partage, entre la province et le gouvernement fédéral, des dépenses initiales d’exploitation et d’établissement de l’Office et des pertes occasionnées par la fourniture de la garantie visée à l’alinéa 16(1)a);

    • b) exercice par l’Office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial du poisson;

    • c) conclusion d’arrangements par la province en vue de l’indemnisation des propriétaires dont l’établissement ou le matériel servant au stockage, à la transformation ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché devient ou peut devenir inutile en raison des activités que la présente partie autorise l’Office à exercer;

    • d) toutes autres questions dont le ministre et le gouvernement de la province peuvent convenir.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 24
  • 1993, ch. 28, art. 78

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule visés au paragraphe 26(1).

  • S.R., ch. F-13, art. 26 et 27

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) visiter tout lieu qui, à son avis, sert au stockage, à la transformation, à l’empaquetage ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché ou l’expédition ou visiter tous véhicule, remorque, navire, wagon de chemin de fer ou aéronef servant, à son avis, à l’expédition ou au transport de poisson pour le marché;

    • b) ouvrir ou examiner tout emballage ou autre objet qui s’y trouve et qui, à son avis, contient ce poisson, et en prélever des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, des livres, connaissements, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, factures ou autres documents ou textes concernant toute question utile à l’application de la présente partie.

    L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 12

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout poisson, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Rétention

    (2) La rétention prend fin :

    • a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente partie;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie.

    Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine imposée, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du poisson ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui concerne :

    • a) la rétention du poisson saisi en application du présent article, ainsi que sa conservation ou préservation;

    • b) le sort du poisson confisqué.

  • S.R., ch. F-13, art. 28

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • S.R., ch. F-13, art. 29

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la présente partie

  •  (1) Toute personne qui contrevient ou dont l’agent ou le mandataire contrevient à la présente partie commet, selon le cas, une infraction :

    • a) passible, sur mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. F-13, art. 30

Note marginale :Preuve relative au lieu de provenance

 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la preuve qu’un emballage a été marqué de façon à indiquer ou à laisser raisonnablement croire que le poisson qui s’y trouve est un produit d’une des provinces participantes, ou d’une zone ou région située dans cette province, ou y a été pêché, fait foi, sauf preuve contraire, de la provenance du poisson en cause.

  • S.R., ch. F-13, art. 31

Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

PARTIE IVRapport annuel

Note marginale :Transmission aux lieutenants-gouverneurs

 L’Office transmet un exemplaire du rapport annuel qu’il établit en conformité avec l’article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques au lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des provinces participantes.

  • S.R., ch. F-13, art. 33
  • 1984, ch. 31, art. 14
 

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