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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Traitements et honoraires

  •  (1) Le président reçoit de l’Office le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres administrateurs reçoivent de l’Office, pour leur présence aux réunions du conseil ou d’un comité de celui-ci, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Tous les administrateurs sont indemnisés par l’Office, conformément aux règlements administratifs du conseil, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

  • S.R., ch. F-13, art. 6
  • 1984, ch. 31, art. 14

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