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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 1992, ch. 47, art. 84 (ann., art. 3)

    • 1991, ch. 1, art. 24

      3 L’article 79.7 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

  • — 2013, ch. 25, art. 21

  • — 2019, ch. 14, art. 30

    • 30 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.1, de ce qui suit :

      • Registre public

        42.2 Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par les articles 34 à 42.1.

      • Contenu obligatoire du registre
        • 42.3 (1) Le ministre publie dans le registre les documents suivants :

          • a) les accords visés à l’article 4.1 qu’il conclut et prévoyant les circonstances et modalités visées à l’alinéa 4.1(2)h);

          • b) les normes et codes de conduite qu’il établit au titre de l’article 34.2;

          • c) les arrêtés qu’il prend en vertu des articles 34.3 et 37;

          • d) les autorisations données au titre des alinéas 34.4(2)b) et c) et 35(2)b) et c) et du paragraphe 35.2(7);

          • e) les permis qu’il délivre au titre de l’article 35.1;

          • f) les plans de restauration qu’il établit au titre du paragraphe 35.2(9).

        • Documents facultatifs

          (2) Le ministre peut publier dans le registre tout autre document qu’il estime utile aux fins prévues à l’article 42.2, notamment :

          • a) les accords visés à l’article 4.1 et au paragraphe 4.4(3);

          • b) les arrangements visés au paragraphe 4.4(3) et à l’article 42.02;

          • c) les projets de règlements;

          • d) les rapports présentés au titre des règlements pris en vertu de la présente loi;

          • e) les lignes directrices;

          • f) les politiques.

        • Demande d’un ministre désigné

          (3) En outre, le ministre peut, sur demande d’un ministre désigné au titre de l’article 43.2, publier dans le registre tout document que ce ministre estime utile aux fins prévues à l’article 42.2.

        • Type de documents accessibles

          (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le registre ne contient que les documents ou parties de document :

          • a) qui sont accessibles au public;

          • b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

      • Modalités de forme, de tenue et d’accès

        42.4 Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du registre.

      • Immunité

        42.5 Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi par le truchement du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  • — 2019, ch. 14, par. 58.2(1) et (2)

    • Projet de loi S-238
      • 58.2 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-238, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (importation et exportation de nageoires de requin) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18.1 de la présente loi, l’article 32 de la Loi sur les pêches, édicté par cet article 2, est abrogé.


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