Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

PROTECTION DE L’HABITAT DES POISSONS ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.

    « eaux où vivent des poissons »

    “water frequented by fish”

    « eaux où vivent des poissons » Les eaux de pêche canadiennes.

    « habitat du poisson »

    “fish habitat”

    « habitat du poisson » Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.

    « immersion » ou « rejet »

    “deposit”

    « immersion » ou « rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

    « substance nocive »

    “deleterious substance”

    « substance nocive »

    • a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;

    • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.

    La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application de la définition de « substance nocive » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner certaines substances ou catégories de substances;

    • b) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;

    • c) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.

  • S.R., ch. F-14, art. 31;
  • S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 2 et 3;
  • 1976-77, ch. 35, art. 5 et 7.