Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Recommandation
43.1 Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.
- 2012, ch. 19, art. 150.
Note marginale :Désignation
43.2 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.
Note marginale :Attributions
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).
- 2012, ch. 19, art. 150.
PLANTES MARINES
Note marginale :Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines
44. Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46a).
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.
Note marginale :Permis
45. Le ministre peut, sur demande réglementaire, délivrer un permis de récolte de plantes marines dans les eaux côtières du Canada pour une période maximale d’un an, aux conditions qu’il estime nécessaires pour la protection et la conservation des réserves de ces plantes dans ces eaux et portant sur :
a) la nature des engins et de l’équipement à utiliser;
b) le mode de récolte;
c) la quantité autorisée en vertu du permis;
d) les zones d’autorisation et d’interdiction de récolte dans les eaux côtières du Canada.
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.
Note marginale :Règlements
46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :
(i) la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,
(ii) le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,
(iii) leur récolte d’une façon défendue par le règlement;
b) interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;
c) obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5;
- 1976-77, ch. 35, art. 11.
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