Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs de perquisition
49.1 (1) L’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer une perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;
b) que s’y trouvent des poissons ou objets qui ont donné lieu à une contravention de la présente loi ou de ses règlements;
c) que s’y trouvent des poissons ou objets qui serviront à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent des pêches nommément désigné à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer une perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence du poisson ou des objets visés au paragraphe (1).
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’agent des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Pouvoirs
(5) L’agent des pêches peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35;
- 1991, ch. 1, art. 14.
Note marginale :Arrestation
50. Les agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
- S.R., ch. F-14, art. 36.
Note marginale :Saisie des bateaux de pêche
51. L’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir les bateaux de pêche, les véhicules, le poisson et tous autres objets dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par la perpétration d’une infraction à la présente loi, qu’ils ont servi à la perpétration d’une telle infraction ou qu’ils serviront à prouver l’infraction, notamment les poissons dont il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’ils ont été pêchés, tués, transportés, achetés, vendus ou transformés en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ou que leur possession était interdite par cette loi ou ces règlements;
b) soit qu’ils ont été mêlés à ceux visés à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 51;
- 1991, ch. 1, art. 15.
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