Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
OBJET
2.1 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 6]
APPLICATION
Note marginale :Respect des droits provinciaux
3. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. F-14, art. 3;
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 9.
Note marginale :Permission de prendre du poisson
4. La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.
- S.R., ch. F-14, art. 4.
ACCORDS, PROGRAMMES ET PROJETS
Note marginale :Pouvoirs du ministre
4.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute province un accord visant la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment en vue de faciliter :
a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
b) une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Note marginale :Contenu de l’accord
(2) L’accord peut prévoir :
a) les rôles et attributions des parties;
b) les programmes et projets à mettre en oeuvre;
c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
d) les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
f) les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;
g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;
h) les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition du droit de la province dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.
Note marginale :Publication de l’accord
(4) Le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
- 2012, ch. 19, art. 134.
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