Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :

  • a) soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;

  • b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.

  • 1991, ch. 1, art. 24.
Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 79;
  • 1991, ch. 1, art. 24.
Note marginale :Annulation ou suspension des permis, licences ou baux

 En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l’exercice d’activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de cette loi ou de ses règlements, le tribunal peut, en sus de toute autre peine infligée, par ordonnance :

  • a) annuler la licence, le permis ou le bail ou les suspendre pour la période qu’il estime indiquée;

  • b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou de bail sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 97;
  • 1991, ch. 1, art. 24.
Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêcheries ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

  • d) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • f) verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;

  • g) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

  • h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • i) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

  • 1991, ch. 1, art. 24.