Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Sursis
79.3 (1) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 79.2.
Note marginale :Inobservation de l’ordonnance
(2) Sur demande du procureur général, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.
- 1991, ch. 1, art. 24;
- 1995, ch. 22, art. 17.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
79.4 (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 79.2 ou 79.3, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Publication
(2) En cas de manquement à l’obligation de publication imposée en vertu des articles 79.2 ou 79.3, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.
Note marginale :Idem
(3) Les frais de publication qu’engage le ministre au titre du paragraphe (2), ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1991, ch. 1, art. 24.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
79.5 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance, selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en modifiant les obligations qu’elle prévoit;
b) en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée de telle de ces obligations;
c) en modifiant la période de validité de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
- 1991, ch. 1, art. 24.
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