Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Effet équivalent
  •  (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition du droit de la province est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition de la présente loi ou des règlements visée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements visée dans le décret.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.

  • 2012, ch. 19, art. 134.
Note marginale :Rapport au Parlement

 Le ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • 2012, ch. 19, art. 134.
Note marginale :Objectifs
  •  (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :

    • a) accorder des subventions ou contributions;

    • b) consentir des prêts;

    • c) faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;

    • d) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.

  • Note marginale :Accords

    (3) Dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;

    • b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.

  • 2012, ch. 19, art. 134.