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Loi sur les pêches

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2013-11-24 :


Note marginale :Échelles à poissons aux endroits et sur le modèle prescrits par le ministre

  •  (1) Le ministre peut décider qu’il est nécessaire que, dans l’intérêt public, certains obstacles soient munis d’une échelle à poissons ou passe migratoire contournant l’obstacle, auquel cas, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle en installe une, durable et efficace. Celui-ci est tenu de la maintenir en bon état de fonctionnement et de l’établir à l’endroit, suivant le modèle et aux dimensions propres, selon le ministre, à y permettre le libre passage du poisson.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si le ministre juge qu’il est impossible de construire une échelle à poissons ou passe migratoire efficace contournant l’obstacle, ou que les frayères en amont de celui-ci ont été détruites, il peut exiger que le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle lui verse la ou les sommes d’argent dont il peut avoir besoin pour construire, exploiter et entretenir une écloserie qui, à son avis, suffira au maintien de la remonte annuelle.

  • Note marginale :Endroit, modèle, etc.

    (3) L’endroit, le modèle et les dimensions de l’échelle à poissons ou passe migratoire sont approuvés par le ministre avant sa construction; immédiatement après sa mise en service, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle fait à ses frais les changements et ajustements qui, de l’avis du ministre, seront nécessaires à son bon fonctionnement en situation réelle de fonctionnement.

  • Note marginale :Dégagement

    (4) Le propriétaire ou l’occupant d’une échelle à poissons ou passe migratoire veille à ce qu’elle reste ouverte et dégagée et qu’y circule toujours la quantité d’eau que le ministre estime nécessaire pour y permettre le passage, pendant les périodes spécifiées par tout agent des pêches, des poissons qui fréquentent les eaux où elle se trouve. Lorsque des fissures dans un barrage rendent l’échelle à poissons inefficace, le ministre peut exiger que le propriétaire ou l’occupant du barrage les répare.

  • S.R., ch. F-14, art. 20

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