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Loi sur les pêches

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2013-11-24 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.

    eaux où vivent des poissons

    water frequented by fish

    eaux où vivent des poissons Les eaux de pêche canadiennes. (water frequented by fish)

    habitat du poisson

    fish habitat

    habitat du poisson Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons. (fish habitat)

    immersion ou rejet

    deposit

    immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. (deposit)

    substance nocive

    deleterious substance

    substance nocive

    • a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;

    • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.

    La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c). (deleterious substance)

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application de la définition de « substance nocive » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner certaines substances ou catégories de substances;

    • b) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;

    • c) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.

  • S.R., ch. F-14, art. 31
  • S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 2 et 3
  • 1976-77, ch. 35, art. 5 et 7

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