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Loi sur les pêches

Version de l'article 38 du 2012-06-29 au 2013-11-24 :


Note marginale :Pouvoir de désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.

  • Note marginale :Accès au lieu

    (3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;

    • b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :

      • (i) soit la détérioration ou la perturbation de l’habitat du poisson,

      • (ii) soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.

  • (3.2) à (3.5) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 145]

  • Note marginale :Avis — destruction, détérioration ou perturbation

    (4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation de l’habitat du poisson — effective ou fort probable et imminente — non autorisée sous le régime de la présente loi :

    • a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation;

    • b) celle qui est à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation, ou y contribue.

  • Note marginale :Avis — rejet ou immersion

    (5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :

    • a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;

    • b) celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives

    (6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

  • Note marginale :Rapport

    (7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.

  • Note marginale :Mesures correctives

    (7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.

  • Note marginale :Accès

    (8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

    • b) désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

    • c) fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;

    • d) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;

    • e) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat de l’analyste

    (11) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 40(2) ou (3), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (12) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (13) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 34
  • 2001, ch. 26, art. 300
  • 2012, ch. 19, art. 145

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