Loi sur les pêches
Note marginale :Définitions
74. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.
« cour d’appel »
“court of appeal”
« cour d’appel » Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel.
« juge »
“judge”
« juge »
a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;
a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
e) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 74;
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
- 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20;
- 1992, ch. 51, art. 50;
- 1998, ch. 30, art. 14;
- 1999, ch. 3, art. 65;
- 2002, ch. 7, art. 173.
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