Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
SUSPENSION DES PROCÉDURES
Note marginale :Effet de la suspension
12. Par dérogation à toute autre règle de droit, les créanciers de l’agriculteur ne peuvent, pendant la période de suspension des procédures :
a) se prévaloir d’un recours contre les biens de l’agriculteur;
b) ni intenter ni continuer une action ou autre procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur.
Note marginale :Délai supplémentaire
13. (1) S’il estime qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour que l’agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement, l’administrateur peut, sous réserve des règlements, prolonger d’au plus trois périodes supplémentaires de trente jours la période de suspension prévue à l’alinéa 7(1)b).
Note marginale :Prolongation intérimaire
(2) Si un appel est interjeté en vertu de l’article 15 relativement au refus de prolonger une suspension des procédures et que celle-ci se termine avant que le comité d’appel n’ait tranché la question, l’administrateur doit prolonger la suspension jusqu’à ce que le comité rende sa décision.
Note marginale :Avis de prolongation de délai
(3) L’administrateur avise l’agriculteur et chacune des personnes dont le nom est joint à la demande du délai supplémentaire accordé en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Décision renversée
(4) Si le comité d’appel renverse la décision de l’administrateur de refuser la prolongation de la suspension des procédures, la prolongation de trente jours accordée commence à l’expiration de la période de suspension de trente jours précédente.
Note marginale :Levée obligatoire de la suspension des procédures
14. (1) Si l’administrateur décide, en application de l’alinéa 7(1)c), que l’agriculteur n’est pas admissible à faire la demande, il ordonne la levée de la suspension des procédures.
Note marginale :Levée de la suspension des procédures à la discrétion de l’administrateur
(2) L’administrateur peut ordonner la levée de la suspension des procédures s’il est d’avis, en se fondant notamment sur les renseignements que lui fournit le médiateur, que, selon le cas :
a) l’agriculteur ou la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande refusent de participer à la médiation, ou de continuer d’y participer de bonne foi;
b) la médiation n’aura pas pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande;
c) l’agriculteur a contrevenu aux directives de l’administrateur prévues au paragraphe 17(1);
d) l’agriculteur a risqué, par acte ou omission, de porter atteinte à la conservation de son actif, ou a entravé le gardien dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 17(2).
Note marginale :Avis
(3) L’administrateur qui ordonne la levée de la suspension des procédures en vertu des paragraphes (1) ou (2) en avise l’agriculteur et tous les créanciers dont le nom est joint à la demande.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La levée de suspension visée aux paragraphes (1) ou (2) prend effet :
a) soit à la fin du délai prévu par règlement pour interjeter appel au titre de l’article 15;
b) soit, en cas d’appel interjeté au titre de l’article 15, au moment, le cas échéant, où l’appel est rejeté.
Note marginale :Levée automatique de la suspension
(5) La signature d’un arrangement conformément à l’article 19 ou la cession de ses biens par l’agriculteur en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entraîne la levée immédiate de la suspension des procédures.
