COMITÉS D’APPEL

Note marginale :Comités d’appel
  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, constituer un ou plusieurs comités d’appel et en désigner les membres, et peut conclure des accords en vue de retenir les services de ceux-ci et y prévoir notamment leur rémunération ou leurs frais de déplacement et de séjour.

  • Note marginale :Demande

    (2) L’agriculteur ou le créancier peut, conformément aux règlements, porter en appel, devant un comité d’appel, une décision rendue par un administrateur concernant l’admissibilité d’un agriculteur à faire une demande en vertu de l’alinéa 5(1)a), la prolongation de la suspension des procédures ou la levée de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le comité d’appel procède conformément aux règlements.

  • Note marginale :Aucun effet sur la suspension des procédures

    (4) Le fait de porter en appel une décision de l’administrateur n’a aucune incidence sur la suspension en cours.

  • Note marginale :Décisions définitives

    (5) Les décisions du comité d’appel sont définitives.

GARDIEN

Note marginale :Nomination d’un gardien par l’administrateur
  •  (1) Dès la suspension des procédures visée à l’alinéa 7(1)b), l’administrateur nomme une des personnes suivantes gardien de l’actif de l’agriculteur :

    • a) l’agriculteur qui a les compétences requises pour être gardien de son actif;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas :

      • (i) soit toute autre personne compétente proposée par un ou plusieurs créanciers garantis dont le nom est joint à la demande,

      • (ii) soit toute autre personne compétente de son choix.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la nomination d’un gardien, l’administrateur en avise l’agriculteur et tous les créanciers dont le nom est joint à la demande.

  • Note marginale :Frais du gardien

    (3) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du créancier garanti ou des créanciers garantis qui l’ont proposée.

  • Note marginale :Frais du gardien

    (4) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) sont à la charge de l’administrateur.

Note marginale :Fonctions du gardien
  •  (1) L’administrateur peut donner des directives au gardien, et celui-ci doit s’y conformer.

  • Note marginale :Fonctions du gardien

    (2) Le gardien doit en outre :

    • a) dresser un inventaire de l’actif de l’agriculteur;

    • b) vérifier périodiquement la présence des éléments de l’actif et leur état;

    • c) informer l’administrateur de tout acte ou omission qui pourrait porter atteinte à la conservation de l’actif.