Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Fin du mandat
18. La levée de la suspension des procédures met fin au mandat du gardien nommé en vertu de l’article 16.
ARRANGEMENTS
Note marginale :Rédaction de l’arrangement par le comité
19. Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et un créancier, l’administrateur veille à ce qu’il soit signé par chacune des parties.
NOUVELLES DEMANDES
Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)a)
20. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :
a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers pendant la période de suspension des procédures;
b) la date de signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.
Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)b)
(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :
a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers dans le délai imparti par règlement pour procéder à la médiation;
b) la date de la signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.
PRÉAVIS DES CRÉANCIERS GARANTIS
Note marginale :Préavis donné par les créanciers garantis
21. (1) Tout créancier garanti d’un agriculteur doit, avant de se prévaloir d’un recours contre les biens de celui-ci ou d’intenter toute action ou procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur, lui donner un préavis, en y indiquant qu’un agriculteur admissible peut présenter une demande en vertu de l’article 5.
Note marginale :Délai
(2) Le préavis doit être donné à l’agriculteur, conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).
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