Loi canadienne sur les prêts agricoles (L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures
Note marginale :Sort des biens grevés
20. Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, conclure un accord — soit avec un prêteur, soit avec un fabricant ou distributeur d’outils, d’instruments, d’appareils, de machinerie ou de machines, qu’ils soient ou non d’un genre que l’on retrouve habituellement fixés à des biens immeubles, ou de matériel pouvant servir à améliorer l’exploitation agricole ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles et faire l’objet d’un prêt, soit avec les deux — concernant la prise de possession ou l’aliénation des biens grevés d’une sûreté en faveur du prêteur dans le cadre d’un prêt.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
21. Les montants à payer à un prêteur par le ministre sous le régime de la présente loi ainsi que les dépenses liées à l’application de celle-ci peuvent être versés sur le Trésor.
Note marginale :Rapport annuel
22. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent et il fait déposer une copie de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant son établissement.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 22;
- 2009, ch. 15, art. 12.
Note marginale :Examen complet
22.1 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
- 2009, ch. 15, art. 12.
MODIFICATIONS CONNEXES
23. à 25. [Modifications]
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
26. à 32. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *33. (1) La présente loi, sauf les articles 1 et 22 à 25, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 1 et 22 à 25, en vigueur le 1er février 1988, voir TR/88-31.]
Note marginale :Idem
(2) Les articles 1 et 22 à 25 entrent en vigueur, ou sont réputés entrés en vigueur, le 1er juillet 1987.
