Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Note marginale :Tribunal compétent
22. Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- 1977-78, ch. 30, art. 22.
Note marginale :Infraction de l’agent ou mandataire
23. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1977-78, ch. 30, art. 23.
PREUVE
Note marginale :Preuve
24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les reproductions totales ou partielles effectuées par l’agent de l’autorité en application de l’alinéa 11b) et certifiées conformes par celui-ci sont admissibles en preuve dans toute poursuite d’une infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elles ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Comparution
(2) La partie contre laquelle sont produites les reproductions totales ou partielles visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’agent de l’autorité pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(3) Les reproductions totales ou partielles visées au paragraphe (1) ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie des reproductions.
- 1977-78, ch. 30, art. 24.
PAIEMENT DES AMENDES
Note marginale :Règlements concernant les infractions
25. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou à ses règlements :
a) celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’agent de l’autorité visé à l’article 10 peut, au moment des faits reprochés, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;
b) celles qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Paiement de l’amende
(2) Tout règlement d’application du présent article fixe, pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu, sans autre formalité, de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.
Note marginale :Montant de l’amende
(3) Le montant des amendes prévues par règlement d’application du présent article peut être plus élevé en cas de récidive, sans jamais dépasser cinquante dollars par infraction.
- 1977-78, ch. 30, art. 25;
- 1984, ch. 40, art. 79.
