Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-10-25 Versions antérieures
Loi sur les aliments et drogues
L.R.C. (1985), ch. F-27
Loi concernant les aliments, drogues, cosmétiques et instruments thérapeutiques
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les aliments et drogues.
- S.R., ch. F-27, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aliment »
“food”
« aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 28 de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.
« conditions non hygiéniques »
“unsanitary conditions”
« conditions non hygiéniques » Conditions ou circonstances de nature à contaminer des aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé.
« cosmétique »
“cosmetic”
« cosmétique » Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.
« drogue »
“drug”
« drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;
c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.
« emballage »
“package”
« emballage » Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument.
« étiquette »
“label”
« étiquette » Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1) de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.
« instrument »
“device”
« instrument » Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir :
a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification d’une fonction organique ou de la structure corporelle de l’être humain ou des animaux;
c) au diagnostic de la gestation chez l’être humain ou les animaux;
d) aux soins de l’être humain ou des animaux pendant la gestation et aux soins prénatals et post-natals, notamment les soins de leur progéniture.
Sont visés par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues.
« ministère »
“Department”
« ministère » Le ministère de la Santé.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« moyen anticonceptionnel »
“contraceptive device”
« moyen anticonceptionnel » Instrument, appareil, dispositif ou substance, autre qu’une drogue, fabriqué ou vendu pour servir à prévenir la conception ou présenté comme tel.
« publicité » ou « annonce »
“advertisement”
« publicité » ou « annonce » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.
« vente »
“sell”
« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 191;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1993, ch. 34, art. 71;
- 1994, ch. 26, art. 32(F), ch. 38, art. 18;
- 1995, ch. 1, art. 63;
- 1996, ch. 8, art. 23.1, 32 et 34;
- 1997, ch. 6, art. 62.
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