Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-10-25 Versions antérieures
Note marginale :Fraude
9. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
Note marginale :Étiquetage ou emballage non réglementaire
(2) La drogue qui n’est pas étiquetée ou emballée ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputée contrevenir au paragraphe (1).
- S.R., ch. F-27, art. 9.
Note marginale :Norme réglementaire
10. (1) En cas d’établissement d’une norme réglementaire à l’égard d’une drogue, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.
Note marginale :Normes de commerce
(2) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue mais de mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre une substance — ou d’en faire la publicité — de manière qu’elle puisse être confondue avec la drogue, à moins qu’elle ne soit conforme à la norme.
Note marginale :Normes reconnues
(3) En cas d’absence de norme réglementaire à l’égard d’une drogue et de non-mention d’une norme comparable dans une publication dont le nom figure à l’annexe B, la vente de cette drogue est interdite sauf si celle-ci :
a) d’une part, est conforme à la norme reconnue sous laquelle elle est vendue;
b) d’autre part, ne ressemble pas, d’une manière qui puisse tromper, à une drogue à l’égard de laquelle il existe une norme réglementaire ou une norme comparable mentionnée dans une publication dont le nom figure à l’annexe B.
- S.R., ch. F-27, art. 10.
Note marginale :Conditions non hygiéniques
11. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des drogues dans des conditions non hygiéniques.
- S.R., ch. F-27, art. 11.
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. C ou D
12. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe C ou D à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que les locaux où la drogue a été fabriquée, ainsi que le procédé et les conditions de fabrication, sont propres à garantir que la drogue ne sera pas d’un usage dangereux.
- S.R., ch. F-27, art. 12.
Note marginale :Vente d’une drogue mentionnée à l’ann. E
13. Il est interdit de vendre une drogue mentionnée à l’annexe E à moins que le ministre n’ait, selon les modalités réglementaires, attesté que le lot d’où a été tirée la drogue n’était pas d’un usage dangereux.
- S.R., ch. F-27, art. 13.
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