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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 16 du 2016-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Vente interdite

 Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :

  • a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de l’individu qui en fait usage :

    • (i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique,

    • (ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;

  • b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;

  • c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 16
  • 2016, ch. 9, art. 2(F)

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