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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 25 du 2016-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Entreposage, déplacement et disposition

 L’inspecteur peut, relativement à tout article saisi en vertu de la présente partie :

  • a) l’entreposer ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b) ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de le déplacer à ses frais;

  • c) en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :

    • (i) l’article est périssable,

    • (ii) il est d’avis que l’article présente un risque de préjudice à la santé ou à la sécurité et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 25
  • 2016, ch. 9, art. 5

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