Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Inspecteurs
Note marginale :Inspecteurs
33. Sur recommandation d’un office, le ministre peut désigner toute personne qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 34.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
34. (1) L’inspecteur peut à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de le croire occupé, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local conçu pour servir ou servant de logement privé permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit réglementé produit pour le marché interprovincial ou d’exportation, ou qui est destiné à y être commercialisé; il peut examiner les livres, registres et autres documents qui s’y trouvent, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs au produit réglementé, et les reproduire en tout ou en partie et peut aussi exiger la communication, aux mêmes fins, de tout livre, registre ou document se trouvant ailleurs que dans les lieux qu’il visite et se rapportant à ce produit.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant un produit réglementé qu’il y a trouvé.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 34;
- 1993, ch. 3, art. 11 et 13(F).
Note marginale :Entrave
35. (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 36.
Recouvrement des dettes dues à un office
Note marginale :Frais de licence, prélèvements et taxes
36. Les frais de licence, prélèvements et taxes éventuellement payables à un office, aux termes d’un plan de commercialisation, par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé et non acquittés à l’échéance fixée par le plan constituent des créances de l’office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 37.
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