Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions
37. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;
b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)h) ou i) qui lui sont applicables;
c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 22(1)f) ou g) et ayant reçu l’approbation du Conseil.
Note marginale :Preuve de l’infraction
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(3) La poursuite, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une infraction prévue au présent article se prescrit par un an à compter de sa perpétration.
Note marginale :Preuve quant au lieu de provenance
(4) Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article :
a) l’acte ou l’omission faisant l’objet de la plainte ayant motivé la poursuite sont, en l’absence de preuve contraire, réputés avoir trait à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial ou d’exportation ou aux fonctions d’une personne qui se livre à la production ou à la commercialisation de ce produit;
b) tout produit agricole visé dans la plainte déposée relativement à l’infraction est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été cultivé ou produit soit au Canada, soit dans la province ou région du Canada éventuellement mentionnée dans la plainte.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 37;
- 1993, ch. 3, art. 13(F);
- 2004, ch. 25, art. 141.
Dissolution des offices
Note marginale :Modalité
38. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à un office créé en application de la présente loi de liquider ses affaires et, par proclamation, dissoudre l’office visé par ce décret. Celui-ci ou la proclamation prennent effet quatre-vingt-dix jours après leur date de publication dans la Gazette du Canada.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 39.
PARTIE III
OFFICES DE PROMOTION ET DE RECHERCHE
Création
Note marginale :Création des offices
39. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office de promotion et de recherche pour un ou plusieurs produits agricoles lorsqu’il est convaincu que la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles en question au Canada ou dans la région visée par la proclamation est en faveur d’une telle mesure.
Note marginale :Référendums
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité visée au paragraphe (1) est en faveur de la création d’un office ayant compétence à l’égard d’un ou de plusieurs produits agricoles, demander à chaque province concernée de procéder à un référendum auprès des producteurs ou des producteurs et des importateurs en cause.
Note marginale :Personnalité morale
(3) Les offices créés en application de la présente partie sont des personnes morales.
- 1993, ch. 3, art. 12.
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