Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

Audiences publiques

Note marginale :Audience obligatoire
  •  (1) Le Conseil tient une audience publique :

    • a) lorsqu’il enquête sur l’opportunité de la création d’un office ou de l’extension du pouvoir d’un office existant à un ou plusieurs autres produits agricoles;

    • b) lorsqu’il étudie un projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche;

    • c) lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre le lui enjoint, relativement à toute autre question de sa compétence.

  • Note marginale :Audience facultative

    (2) Le Conseil peut tenir une audience publique au sujet d’une question de sa compétence s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Audience par plusieurs conseillers

    (3) Le président peut ordonner que l’audience publique soit tenue au nom du Conseil par plusieurs conseillers qu’il désigne; ceux-ci sont alors à cette fin investis des pouvoirs du Conseil énoncés au paragraphe (5) et doivent rendre compte au Conseil de l’audience.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (4) L’audience publique peut se tenir, au Canada, au lieu désigné par le Conseil ou aux lieux où il décide de se transporter d’une séance à l’autre.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux audiences

    (5) Le Conseil a, pour toute audience publique, les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 8;
  • 1993, ch. 3, art. 8.
Note marginale :Avis public

 Le Conseil publie un avis de toute audience publique tenue en application de l’article 8 et des questions à l’étude dans la Gazette du Canada, de même que un ou plusieurs journaux et des revues agricoles diffusés dans tout le Canada et en particulier dans les régions où, à son avis, il y a des personnes susceptibles d’être intéressées par l’audience.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 9.
Note marginale :Règles de procédure

 Le Conseil peut établir des règles concernant la tenue des audiences publiques prévues à l’article 8 et portant, d’une manière générale, sur la procédure qu’il doit suivre à leur égard.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 10.

Organisation

Note marginale :Siège

 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 11.