Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Audiences publiques
Note marginale :Audience obligatoire
8. (1) Le Conseil tient une audience publique :
a) lorsqu’il enquête sur l’opportunité de la création d’un office ou de l’extension du pouvoir d’un office existant à un ou plusieurs autres produits agricoles;
b) lorsqu’il étudie un projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche;
c) lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre le lui enjoint, relativement à toute autre question de sa compétence.
Note marginale :Audience facultative
(2) Le Conseil peut tenir une audience publique au sujet d’une question de sa compétence s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt public.
Note marginale :Audience par plusieurs conseillers
(3) Le président peut ordonner que l’audience publique soit tenue au nom du Conseil par plusieurs conseillers qu’il désigne; ceux-ci sont alors à cette fin investis des pouvoirs du Conseil énoncés au paragraphe (5) et doivent rendre compte au Conseil de l’audience.
Note marginale :Lieu des audiences
(4) L’audience publique peut se tenir, au Canada, au lieu désigné par le Conseil ou aux lieux où il décide de se transporter d’une séance à l’autre.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux audiences
(5) Le Conseil a, pour toute audience publique, les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 8;
- 1993, ch. 3, art. 8.
Note marginale :Avis public
9. Le Conseil publie un avis de toute audience publique tenue en application de l’article 8 et des questions à l’étude dans la Gazette du Canada, de même que un ou plusieurs journaux et des revues agricoles diffusés dans tout le Canada et en particulier dans les régions où, à son avis, il y a des personnes susceptibles d’être intéressées par l’audience.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 9.
Note marginale :Règles de procédure
10. Le Conseil peut établir des règles concernant la tenue des audiences publiques prévues à l’article 8 et portant, d’une manière générale, sur la procédure qu’il doit suivre à leur égard.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 10.
Organisation
Note marginale :Siège
11. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 11.
- Date de modification :