Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

Note marginale :Règlements administratifs

 Le Conseil peut, par règlement administratif :

  • a) prévoir la convocation de ses réunions;

  • b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation de quorums pour ses réunions et celles de ses comités;

  • c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les indemnités de déplacement et de séjour pour les conseillers;

  • d) d’une façon générale, régir son activité.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 12.
Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire aux travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 13;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16.
Note marginale :Pension

 Le conseiller qui, aux termes de son mandat, est tenu de consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 14;
  • 2003, ch. 22, art. 166(A).

Rapport annuel

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 16.

PARTIE II

OFFICES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE FERME

Création

Note marginale :Création des offices
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.

  • Note marginale :Référendums

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité des producteurs d’un produit agricole est en faveur de la création d’un office, demander à chaque province de procéder à un référendum auprès de ces producteurs.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (3) Les offices créés en application de la présente loi sont des personnes morales.

  • L.R. (1985), ch. F-4, art. 16;
  • 1993, ch. 3, art. 13(F);
  • 2011, ch. 25, art. 35.