Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Composition des offices
Note marginale :Nomination
18. (1) Les membres d’un office sont nommés soit par le gouverneur en conseil à titre amovible, soit selon le mode — notamment élection par les producteurs — et pour la durée prévus par la proclamation créant l’office ou la proclamation prise aux termes du paragraphe 17(2).
Note marginale :Président et vice-président
(2) Le gouverneur en conseil désigne deux membres de l’office comme président et vice-président de celui-ci respectivement, ou en prévoit le mode de désignation dans la proclamation créant l’office.
Note marginale :Limite d’âge
(3) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à un office est de soixante-dix ans.
Note marginale :Membres suppléants
(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, sauf disposition contraire de la proclamation créant l’office, désigner, aux conditions qu’il fixe, un membre suppléant.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 19;
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16.
Note marginale :Président
19. Le président d’un office préside les réunions de celui-ci; en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 20.
Note marginale :Rémunération
20. (1) Les membres qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel reçoivent de l’office le traitement fixé par le gouverneur en conseil sur proposition du Conseil; les autres membres de l’office, qui ne font qu’assister à ses réunions ou à celles de ses comités, reçoivent les jetons de présence prévus par règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c).
Note marginale :Indemnités
(2) Les membres d’un office ou d’un comité consultatif d’un office sont indemnisés par ce dernier, conformément au règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c), des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 21.
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
21. Un office a pour mission :
a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l’efficacité et la compétitivité;
b) de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du ou des produits réglementés.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 22.
- Date de modification :