Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Loi sur la protection des renseignements personnels

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Loi sur le Parlement du Canada

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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

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 [Modification]

 [Modifications]

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Disposition transitoire

  [Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  Note de bas de page *(1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 35 à 38, 59, 83, 88.1 à 88.2 et 100 à 107 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006; Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2, et articles 3 à 34 en vigueur le 9 juillet 2007, voir TR/2007-75.]

  • Note marginale :Décret

    (2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    Note de bas de page *(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    Note de bas de page *(6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.