Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures
47. [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 15]
Note marginale :Acte introductif d’instance contre la Couronne
48. (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour fédérale l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.
Note marginale :Procédure de dépôt
(2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié à l’adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale, Ottawa, Canada.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 48;
- 2002, ch. 8, art. 45.
Note marginale :Audition sans jury
49. Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale exerce sa compétence sans jury.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 49;
- 2002, ch. 8, art. 45.
Note marginale :Suspension d’instance
50. (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :
a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;
b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Idem
(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.
Note marginale :Levée de la suspension
(3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 50;
- 2002, ch. 8, art. 46.
Note marginale :Suspension des procédures
50.1 (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour fédérale ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l’égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n’a pas compétence.
Note marginale :Reprise devant un tribunal provincial
(2) Le demandeur dans l’action principale peut, après le prononcé de la suspension des procédures, reprendre celles-ci devant le tribunal compétent institué par loi provinciale ou sous le régime de celle-ci.
Note marginale :Prescription
(3) Pour l’application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l’introduction de l’action celle de son introduction devant la Cour fédérale si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.
- 1990, ch. 8, art. 16;
- 2002, ch. 8, art. 47.
