Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Note marginale :Administrateurs judiciaires
14. (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.
Note marginale :Fonctions — Cour d’appel fédérale
(2) L’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :
a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;
c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.
Note marginale :Fonctions — Cour fédérale
(3) L’administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :
a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.
Note marginale :Nomination révocable
(4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 14;
- 2002, ch. 8, art. 22.
ORGANISATION DES TRAVAUX
Note marginale :Séances de la Cour fédérale
15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.
Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale
(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Lieu des audiences
(3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 15;
- 2002, ch. 8, art. 23.
