Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2008, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
COMITÉ
Note marginale :Comité sur le développement durable
6. Un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé de membres du Conseil privé, l’un d’eux agissant comme président, assure la supervision de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
BUREAU
Note marginale :Bureau du développement durable
7. (1) Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2008, ch. 33, art. 7;
- 2010, ch. 16, art. 1.
CONSEIL CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Note marginale :Conseil consultatif sur le développement durable
8. (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
a) les peuples autochtones;
b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;
c) les organisations du milieu des affaires;
d) les syndicats.
Note marginale :Président
(2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.
Note marginale :Rémunération
(3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l’exercice de ces fonctions.
STRATÉGIE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Note marginale :Élaboration
9. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.
Note marginale :Teneur
(2) La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable et une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.
Note marginale :Consultation de la version préliminaire
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité compétent de chaque chambre du Parlement et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.
Note marginale :Consultation de la version préliminaire
(4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations sur la question de savoir si les cibles et les stratégies de mise en oeuvre peuvent être évaluées, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.
- 2008, ch. 33, art. 9;
- 2010, ch. 16, art. 2.
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