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Loi fédérale sur le développement durable

Version de l'article 10 du 2010-12-15 au 2020-11-30 :


Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

  •  (1) Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.

  • Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement

    (2) Le ministre dépose la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Comité saisi d’office

    (3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

  • 2008, ch. 33, art. 10
  • 2010, ch. 16, art. 3

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