Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Généralités
Note marginale :Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4
3.91 (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 à 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.
Note marginale :Présomption
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador comme si les articles 3.2 à 3.4 s’appliquaient à chacune de ces provinces.
Note marginale :Moment des calculs — article 3.6
(3) Au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
a) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ces deux provinces font le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
b) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
c) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;
d) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ni l’une ni l’autre de ces provinces ne fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice.
Note marginale :Cessation d’application
(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard de la province en question dès que l’article 3.6 cesse de s’appliquer à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Moment du calcul — article 3.72
(5) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
- 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 165.
Note marginale :Paiement insuffisant
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
- 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 165.
Note marginale :Paiements en trop
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 165.
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