Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
PARTIE I.1
PAIEMENTS AUX TERRITOIRES
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions et interprétation
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« assiette »
“revenue base”
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« base des dépenses brutes »
“gross expenditure base”
« base des dépenses brutes »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 593 265 276 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 922 797 073 $,
(iii) Nunavut : 931 390 618 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;
- B
- le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;
- C
- le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause.
« bloc de revenus »
“revenue bloc”
« bloc de revenus »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 54 530 841 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 107 538 446 $,
(iii) Nunavut : 89 338 774 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant correspondant au produit obtenu par multiplication du bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice précédent par 1.02.
« capacité fiscale »
“fiscal capacity”
« capacité fiscale » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :
( A + B + C ) / 3 + D
où :
- A
- représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- le bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice en cause.
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
“population adjusted gross expenditure escalator”
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population par l’indice provincial des dépenses des administrations locales applicables à ce territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause.
« facteur de rajustement en fonction de la population »
“population adjustment factor”
« facteur de rajustement en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement.
« indice provincial des dépenses des administrations locales »
“provincial local government expenditure index”
« indice provincial des dépenses des administrations locales » Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement.
« montant de l’indexation des pensions »
“superannuation adjustment”
« montant de l’indexation des pensions »
a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :
(i) Yukon : 12 471 453 $,
(ii) Territoires du Nord-Ouest : 18 340 573 $,
(iii) Nunavut : 11 108 311 $;
b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.
« rendement »
“yield”
« rendement » En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b).
« revenus admissibles »
“eligible revenues”
« revenus admissibles » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7.
« revenu sujet à péréquation »
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« source de revenu »
“revenue source”
« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :
a) revenus provenant des revenus des particuliers;
b) revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
c) revenus provenant du tabac;
d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;
e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;
f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;
g) revenus provenant de la masse salariale.
« taux d’imposition national moyen »
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice.
Note marginale :Calcul de la base des dépenses brutes
(2) Pour l’application de la définition de « base des dépenses brutes » au paragraphe (1), la base des dépenses brutes pour le territoire pour tout exercice précédent peut être calculée à nouveau par le ministre, en tout temps, dans le cas où des modifications ont été apportées aux données réglementaires relatives au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 4;
- L.R. (1985), ch. 11 (3 e suppl.), art. 3;
- 1992, ch. 10, art. 3;
- 1994, ch. 2, art. 2;
- 1999, ch. 11, art. 2;
- 2001, ch. 19, art. 1;
- 2003, ch. 15, art. 3;
- 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3;
- 2005, ch. 7, art. 1;
- 2007, ch. 29, art. 62.
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