PARTIE III

ACCORDS D’APPLICATION

Note marginale :Accord d’application
  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Accord modificatif

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord d’application.

  • Note marginale :Application des lois provinciales

    (3) Lorsqu’une loi provinciale faisant l’objet d’un accord d’application et établissant un impôt ou une taxe renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est tenu de retenir un montant de ce paiement, ou d’en déduire un montant, et de le verser au titre de cet impôt ou de cette taxe, ces dispositions peuvent être mises à effet quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Trésor ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépôt de paiements

    (4) Le gouvernement qui est partie à un accord d’application relativement à une loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord et, s’il s’agit d’une loi provinciale, sous réserve des lois de la province, déposer à un compte dont il est responsable les instruments de paiement — chèques, mandats ou autres — reçus dans le cadre de l’application de la loi et établis à l’ordre de l’autre partie à l’accord.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 7;
  • 1992, ch. 10, art. 4;
  • 1998, ch. 21, art. 77.
Note marginale :Compensation — loi provinciale
  •  (1) Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord d’application relativement à une loi provinciale, le ministre fédéral qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, sous réserve des lois de la province et en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale ou fédérale.

  • Note marginale :Compensation — loi fédérale

    (2) Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord d’application relativement à une loi fédérale, le ministre provincial qui, aux termes de l’accord, est responsable de l’application de cette loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer un montant payable à une personne en vertu de cette loi en réduction du montant qui est ou peut devenir payable par cette personne en vertu d’une loi provinciale établissant un impôt ou une taxe ou d’une loi fédérale.

  • 1992, ch. 10, art. 4.
Note marginale :Cession d’une somme due

 Sous réserve de l’article 7.1, la personne à qui un gouvernement doit une somme en vertu d’une loi qui fait l’objet d’un accord d’application peut ordonner que la somme soit appliquée, en conformité avec les modalités de l’accord, en réduction d’un montant payable par elle en vertu :

  • a) d’une loi fédérale, si la somme lui est due en vertu d’une loi provinciale;

  • b) d’une loi provinciale, si la somme lui est due en vertu d’une loi fédérale.

  • 1992, ch. 10, art. 4.