Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Conditions de paiement
12.2 (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :
a) en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé à percevoir les impôts établis par la province sur le revenu des personnes morales en application d’une loi de la législature de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice;
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’au moins 9/4 de leur impôt payable pour ces années d’imposition en application de la partie VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Restriction
(2) Aucun paiement ne peut être fait à une province pour un exercice en application de la présente partie si, de l’avis du ministre, la province établit ou est réputée établir des impôts identiques ou analogues à ceux visés par les parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6;
- 1990, ch. 39, art. 56;
- 1999, ch. 31, art. 237(F).
Note marginale :Renseignements à fournir au ministre du Revenu national
12.3 Les personnes morales doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer le montant payable à une province selon la présente partie au titre des impôts payables par les personnes morales en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6.
PARTIE IV.11
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT DES FIDUCIES OU SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Note marginale :Définitions
12.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« entité intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT entity”
« entité intermédiaire de placement déterminée » Fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 2012, ch. 31, art. 97.
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