Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Versement à la Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador
24.703 Le ministre peut verser aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2010 la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a) Saskatchewan : 7 304 000 $;
b) Terre-Neuve-et-Labrador : 8 408 000 $.
- 2010, ch. 12, art. 1648.
24.71 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 400]
Paiements
Note marginale :Paiements sur le Trésor
24.8 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.
- 2003, ch. 15, art. 8.
Réduction et retenue
Note marginale :Définitions
24.9 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.
« assistance sociale »
“social assistance”
« assistance sociale » Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
- 2003, ch. 15, art. 8;
- 2005, ch. 35, art. 67;
- 2012, ch. 19, art. 694.
Note marginale :Réduction ou retenue — Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25. Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :
a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;
b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 25;
- 1995, ch. 17, art. 53;
- 1999, ch. 26, art. 10;
- 2003, ch. 15, art. 8;
- 2012, ch. 19, art. 401.
Note marginale :Admissibilité – Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 402]
- 2003, ch. 15, art. 8;
- 2012, ch. 19, art. 402.
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