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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Décret de réduction ou de retenue

  •  (1) Si l’affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 20 et qu’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre du paragraphe 15(1) pour un exercice.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le texte de chaque décret pris en vertu du présent article de même qu’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le texte du décret et celui de l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l’envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 9
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 8

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