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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 24.3 du 2005-10-05 au 2007-06-21 :


Note marginale :Fins du Transfert

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :

    • a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    • b) appliquer la norme nationale, énoncée au paragraphe 25.1(1), prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;

    • c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2) à l’égard des programmes sociaux.

  • Note marginale :Dialogue

    (2) Le ministre du Développement social invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 35, art. 67

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